Abattage d'arbres en forêt privée (MRC Bécancour)

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour désire contrôler l’abattage d’arbres sur son territoire;

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 79.1 de la LAU, la MRC peut adopter un règlement sur l’abattage d’arbres;

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance du 14 mai 2008 par M. Pierre Carignan;

 

EN CONSÉQUENCE,

 

SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies

APPUYÉE PAR Monsieur Mario Lyonnais

 

IL EST RÉSOLU (à l’unanimité) DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement portant le numéro 308 sous le titre de Règlement relatif à l’abattage d’arbres en forêt privée, soit et est adopté, qu’il soit consigné au livre des règlements et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit:

 

 

1.         DISPOSITONS DÉCLARATIVES

 

1.1      Préambule

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.

 

1.2      Titre du règlement

 

Règlement relatif à l’abattage d’arbres en forêt privée.

 

1.3      Territoire touché par ce règlement

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité régionale de comté de Bécancour à l’exception des terres publiques intramunicipales et des territoires sous juridiction du Gouvernement du Canada.

 

1.4      Personne assujettie au présent règlement

 

Le présent règlement assujettit à son application toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé.

 

1.5      Validité du règlement

 

Par la présente, le conseil de la Municipalité régionale de comté de Bécancour adopte le présent règlement dans son ensemble et à la fois partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul, par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.

 

1.6      Le règlement et les lois

 

Aucun article du présent règlement ne peut soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada, de la province de Québec ou d’un règlement d’une municipalité.


2.         DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

 

2.1      Règles d’interprétation

 

Les titres dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. L’emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le contraire. Avec l’emploi des mots «doit» ou «sera», l’obligation est absolue. Le mot «peut» conserve un sens facultatif.

 

2.2      Unité de mesure

 

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement, sont exprimées en unité de mesure métrique (S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides.

 

2.3      Cartes et plans

 

Toute carte, tout plan ou toute annexe spécifiés dans ce règlement en font partie intégrante.

 

2.4      Terminologie

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

Abattage d’arbres : Action de couper des arbres sur une superficie donnée

 

Activité sylvicole : toute activité visant à abattre, à récolter, à entretenir ou planter des arbres

 

Année : période égale à douze mois, considérée dans sa durée seulement

 

Arbre : végétal dont la tige ligneuse possède une longueur minimale de 15 centimètres et qui est associé aux essences suivantes :

 

 

 

ESSENCES RÉSINEUSES

 

 

ESSENCES FEUILLUES

·         Épinette blanche

·         Bouleau blanc

·         Frêne noir

·         Épinette de Norvège

·         Bouleau gris

·         Frêne rouge

·         Épinette noire

·         Bouleau jaune

·         Hêtre à grandes feuilles

·         Épinette rouge

·         Caryer cordiforme

·         Noyer cendré

·         Pin blanc

·         Caryer ovale

·         Noyer noir

·         Pin rouge

·         Cerisier tardif

·         Orme d’Amérique

·         Pin gris

·         Chêne bicolore

·         Orme liège

·         Pin sylvestre

·         Chêne blanc

·         Orme rouge

·         Pruche de l’Est

·         Chêne à gros fruits

·         Ostryer de Virginie

·         Sapin baumier

·         Chêne rouge

·         Peuplier baumier

·         Thuya de l’Est

·         Érable argenté

·         Peuplier deltoide

·         Mélèze laricin

·         Érable noir

·         Peuplier faux-tremble

·         Mélèze hybride

·         Érable rouge

·         Peuplier à grandes dents

 

·         Érable à sucre

·         Peuplier hybride

 

·         Frêne blanc

·         Tilleul d’Amérique

 

Chemin de débardage : voie utilisée par la machinerie pour transporter les arbres hors du lieu d’abattage

 

Chemin forestier : voie carrossable aménagée sur une superficie boisée

 

Coupe d’éclaircie commerciale : tout type d’activité sylvicole réalisé de manière à éclaircir un peuplement forestier et où les arbres abattus ont une valeur commerciale

 

Coupe d’éclaircie précommerciale : tout type d’activité sylvicole réalisé de manière à éclaircir un peuplement forestier et où les arbres abattus n’ont pas de valeur commerciale compte tenu de leur grosseur

 

Cours d’eau : tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent sont visés par le présent règlement

 

Couvert forestier : ensemble d’arbres d’un terrain qui couvre le sol

 

Déboisement : l’abattage de plus de 40 % du volume des arbres (incluant les chemins de débardage), uniformément réparti dans l’espace

 

Érablière : peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable de 2 hectares ou plus, sans égard à l’unité d’évaluation foncière et possédant un minimum de 150 entailles à l’hectare

 

Érablière entaillée : peuplement forestier dans lequel il y a une récolte de l’eau d’érable par un procédé donné

 

Fossé de drainage : fosse creusée en long dans le sol et servant à l’écoulement des eaux

 

Infrastructure agricole : bâtiments agricoles et leurs accessoires

 

Investissements publics : argents investis par un pallier gouvernemental ou par l’Agence forestière des Bois-Francs visant la mise en valeur des ressources du milieu forestier

 

Ligne naturelle des hautes eaux : telle que définie à la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables » (décret 468-2005 et ses amendements)

 

Mise en culture du sol : toute activité visant l’abattage d’arbres et autres travaux pour y établir une culture

 

MRC : Municipalité régionale de comté

 

Peuplement forestier : ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l’espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins et ce, sans égard à l’unité d’évaluation foncière

 

Plan agronomique : avis écrit et signé par un agronome, membre de l’Ordre des Agronomes du Québec, portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol

 

Plantation : terrain planté d’arbres résineux ou feuillus

 

Prescription forestière : recommandation signée par un ingénieur forestier, membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, portant sur des interventions influençant l’établissement, la composition, la constitution et la croissance des forêts du stade de semis jusqu’au stade souhaité

 

Ravage de cerfs de Virginie : habitat d’hiver du cerf de Virginie

 

Superficie boisée : toute superficie occupée par des arbres d’un minimum de 15 centimètres de hauteur et dont la densité est supérieure à 100 arbres à l’hectare

 

Les pacages possédant les caractéristiques du paragraphe précédent sont considérés comme superficie boisée

 

Ne sont pas considéré comme superficie boisée, les superficies ayant été cultivées au moins une fois dans les 10 dernières années à partir du dépôt du projet

 

Unité d’évaluation foncière : unité d’évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle d’évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité


3.         DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

 

3.1      Administration

 

3.1.1   Fonctionnaire désigné

 

L’administration du présent règlement est confiée à l’inspecteur régional et à l’inspecteur régional adjoint selon les modalités prévues au présent règlement.

 

3.1.2   Nomination de l’inspecteur régional et de l’inspecteur régional adjoint

 

La MRC de Bécancour nomme par résolution un inspecteur régional et un inspecteur régional adjoint.

 

3.1.3   Fonctions de l’inspecteur régional et de l’inspecteur régional adjoint

 

·                     Administre et applique le présent règlement ;

·                     Reçoit et analyse les documents nécessaires aux demandes de certificats d’autorisation ;

·                     Délivre les certificats d’autorisation et les constats d’infraction ;

·                     Effectue le suivi des demandes d’information ou des dossiers de plainte ;

·                     Tient un registre des certificats d’autorisation émis ;

·                     Réfère, pour avis, toute question d’interprétation ou d’application du présent règlement à la MRC de Bécancour ;

·                     Effectue le suivi des certificats d’autorisation émis ;

·                     Avise le propriétaire que des procédures ordonnant la cessation de tous travaux pourront être entreprises si les travaux à être ou déjà effectués contreviennent au présent règlement.

 

3.1.4   Visite des lieux par l’inspecteur régional et/ou l’inspecteur régional adjoint

 

L’inspecteur régional et/ou l’inspecteur régional adjoint, dans l’exercice de ses fonctions, peut visiter, préférablement sur rendez-vous, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété immobilière sur le territoire touché par ce règlement. Les propriétaires doivent le recevoir et répondre à toutes les questions qui leur sont posées, relativement à l’exécution du présent règlement.

 

3.2      Certificat d’autorisation

 

3.2.1   Règle générale

 

Nul ne peut procéder (ou tolérer que l’on procède) à un déboisement d’une superficie boisée supérieure à 1 hectare par année et par unité d’évaluation foncière sans avoir obtenu, au préalable, un certificat d’autorisation.

 

La superficie de l’ensemble des sites ayant fait l’objet d’un déboisement inférieur à 1 hectare ne peut excéder 30 % de la superficie boisée de l’unité d’évaluation foncière par période de 10 ans.

 

Il est interdit d’effectuer sur une même superficie boisée plus d’un abattage d’arbres visant un prélèvement inférieur à 40 % du volume par période de 10 ans.

 

3.2.2   Règle particulière

 

3.2.2.1 Demande de certificat d’autorisation pour des activités sylvicoles

 

La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’une prescription forestière lorsque la superficie de déboisement est supérieure à 1 hectare par année et par unité d’évaluation foncière.

 

3.2.2.2 Demande de certificat d’autorisation pour des activités de mise en culture  du sol

 

La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un plan agronomique lorsque la superficie de déboisement est supérieure à 1 hectare par année et par unité d’évaluation foncière.

 

3.2.2.3 Demande de certificat d’autorisation pour des activités commerciales, industrielles ou d’infrastructures agricoles

 

La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un plan d’implantation lorsque la superficie de déboisement est supérieure à 1 hectare par année et par unité d’évaluation foncière.

 

 

 

3.2.3   Mesures d’exception

 

Le certificat d’autorisation n’est pas requis lorsque les travaux de déboisement visent une coupe effectuée dans le cadre d’un programme d’investissements publics et qu’une prescription forestière est préalablement acheminée à la MRC 7 jours avant le début de l’exécution des travaux.

 

3.2.4   Émission du certificat d’autorisation

 

Dans un délai maximal de 30 jours de la date de réception de la demande et de tous les documents nécessaires à l’analyse, l’inspecteur régional doit délivrer le certificat d’autorisation demandé ou faire état de son refus au requérant.

 

3.2.5   Validité du certificat d’autorisation

 

Le certificat d’autorisation est valide pour une période de 24 mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se pourvoir d’un nouveau certificat d’autorisation.

 

3.2.6   Tarif du certificat d’autorisation

 

Le tarif du certificat d’autorisation est fixé à 25,00 $.

 

3.2.6.1 Abattage d’arbres prévu aux articles 5.1.2 et 6.1.2

 

Dans le cas d’un abattage d’arbres prévu aux articles 5.1.2 et 6.1.2, le tarif du certificat d’autorisation est majoré de la façon suivante :

 

Type d’abattage d’arbres

Tarif du certificat d’autorisation

Dans une plantation (au point A)

2 500,00 $/ha

Dans une coupe d’éclaircie précommerciale (au point B)

1 000,00 $/ha

Dans une coupe d’éclaircie commerciale (au point C)

1 000,00 $/ha

Note : Le tarif du certificat d’autorisation est calculé au prorata de la superficie réelle coupée

 

3.3      Dispositions spécifiques relatives à l’article 3.2.6.1

 

·               Fonds

   Les montants perçus en vertu de l’article 3.2.6.1 sont déposés dans un poste budgétaire spécifique.

·               Application

   Les montants reçus sont redistribués sur le territoire de la municipalité où ont été effectuées les coupes

·               Utilisation

   La municipalité ou un promoteur, appuyé par la municipalité, peut présenter à la MRC un  projet de nature environnementale de caractère public;

 

La Commission d’aménagement fera l’analyse et soumettra le cas échéant, une recommandation au conseil des maires.


4.         DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SYLVICOLES

 

4.1      Protection des activités sylvicoles

 

L’abattage d’arbres est interdit :

 

A-        Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans et qui a bénéficiée d’investissements publics ;

 

B-           Dans une coupe d’éclaircie précommerciale réalisée il y a moins de 15 ans et qui a bénéficiée d’investissements publics ;

 

C-           Dans une coupe d’éclaircie commerciale réalisée il y a moins de 10 ans et qui a bénéficiée d’investissements publics.

 

Après ces délais, la réglementation continue de s’appliquer intégralement.

 

4.2      Abattage d’arbres permis dans les bandes de protection

 

Seule l’activité sylvicole correspondant à l’abattage d’un maximum de 40 % du volume des arbres (incluant les chemins de débardage), uniformément réparti dans l’espace et ce, par période de 10 ans est autorisée dans les bandes de protection.

 

4.3      Protection des érablières

 

Une bande de protection de 20 mètres le long d’une érablière entaillée doit être préservée où seul l’abattage d’arbres conformes à l’article 4.2 est autorisé.

 

4.4      Abattage d’arbres dans une érablière

 

La coupe d’arbres dans une érablière doit être autorisée,au préalable, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf à des fins sylvicoles, de sélection ou d’éclaircie.

 

4.5      Protection des bandes riveraines

 

Une bande riveraine le long d’un cours d’eau ou d’un lac doit être protégée où seul l’abattage d’arbres conforme à l’article 4.2 est autorisé à l’exception des chemins de débardage qui sont interdits dans cette bande.

 

La bande riveraine est calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La bande est d’une largeur minimale de 10 mètres lorsque la pente en direction du cours d’eau ou du lac est inférieure à 30 % et est de 15 mètres lorsque la pente est supérieure ou égale à 30 %.

 

4.6      Chemin forestier

 

L’abattage d’arbres pour l’établissement d’un chemin forestier (et les fossés le cas échéant) doit être d’une largeur maximale de 12 mètres.

 

4.7      Fossé de drainage

 

L’abattage d’arbres pour l’établissement d’un fossé de drainage doit être d’une largeur maximale de 5 mètres.

 

4.8      Protection des ravages de cerfs de Virginie

 

L’abattage d’arbres dans un ravage de cerfs de Virginie peut être soumis aux règles du «Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie» (chapitre 3 et 4), Environnement et Faune, Québec, mars 1998.

 

4.9      Régénération naturelle après déboisement

 

Dans les 5 ans après la fin des travaux de déboisement, la régénération naturelle du parterre de coupe doit être présente à plus de 1500 arbres à l’hectare. Le propriétaire doit fournir à la MRC, à l’intérieur de ce délai, un rapport d’ingénieur forestier attestant la présence adéquate de la régénération.

 

4.10    Mesures d’exception

 

Malgré les dispositions des articles 4.1 et 4.3, l’abattage d’arbres peut être autorisé si une prescription forestière atteste du bien-fondé des travaux.


5.         DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE MISE EN CULTURE DU SOL

 

5.1      Protection des activités sylvicoles

 

L’abattage d’arbres est interdit :

 

A-           Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans et qui a bénéficié d’investissements publics ;

 

B-           Dans une coupe d’éclaircie précommerciale réalisée il y a moins de 15 ans et qui a bénéficié d’investissements publics ;

 

C-           Dans une coupe d’éclaircie commerciale réalisée il y a moins de 10 ans et qui a bénéficié d’investissements publics.

 

Après ces délais, la réglementation continue de s’appliquer intégralement.

 

5.1.1   Mesures d’exception

 

Malgré les dispositions de l’article 5.1, l’abattage d’arbres peut être autorisé si une prescription forestière atteste du bien-fondé des travaux.

 

5.1.2   Mesures d’exception

 

Malgré les dispositions de l’article 5.1, l’abattage d’arbres peut être autorisé si les caractéristiques du projet nécessitent la coupe d’un peuplement prévu à l’article 5.1.

 

5.2      Protection des érablières

 

Une bande de protection de 20 mètres le long d’une érablière entaillée doit être protégée de toute mise en culture du sol.

 

5.3      Abattage d’arbres dans une érablière

 

La coupe d’arbres dans une érablière doit être autorisée, au préalable, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf à des fins sylvicoles, de sélection ou d’éclaircie.

 

5.4      Protection des bandes riveraines

 

Une bande riveraine le long d’un cours d’eau ou d’un lac doit être protégée.

 

La bande riveraine est calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La bande est d’une largeur minimale de 10 mètres lorsque la pente en direction du cours d’eau ou du lac est inférieure à 30 % et est de 15 mètres lorsque la pente est supérieure ou égale à 30 %.

 

5.5      Protection des ravages de cerfs de Virginie

 

La mise en culture du sol dans un ravage de cerfs de Virginie peut être soumise aux règles du «Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie» (chapitre 3 et 4), Environnement et Faune, Québec, mars 1998.

 

5.6      Protection des pentes fortes

 

Les pentes de plus de 30 % (27 degrés) doivent être protégées de toute mise en culture du sol.

 

5.7      Protection du couvert forestier

 

En vue de maintenir un couvert forestier adéquat et de limiter la perte ou la fragmentation d’habitats naturels, la mise en culture du sol est soumise aux dispositions supplémentaires suivantes :

 

5.7.1               Dispositions particulières pour les municipalités et secteurs possédant un couvert forestier de 40 % et plus (selon le tableau ci-bas)

 

·                     Une bande de protection de 50 mètres située à l’endroit qui permet de maintenir la continuité des corridors forestiers doit être protégée de toute mise en culture du sol.

 

·                     Une superficie boisée minimale équivalente à 40 % de la superficie boisée de l’unité d’évaluation foncière doit être protégée de toute mise en culture du sol. La protection est effective à partir de l’émission du premier certificat d’autorisation et ce, pour une période de 10 ans.

 

5.7.2               Dispositions particulières pour les municipalités et secteurs possédant un couvert forestier de moins de 40 % (selon le tableau ci-bas)

 

·                     Une bande de protection de 50 mètres située à l’endroit qui permet de maintenir la continuité des corridors forestiers doit être protégée de toute mise en culture du sol.

 

·                     Une superficie boisée minimale équivalente à 40 % de la superficie boisée de l’unité d’évaluation foncière doit être protégée de toute mise en culture du sol. La protection est effective à partir de l’émission du premier certificat d’autorisation et ce, pour une période de 10 ans.

 

·                     Pour chaque hectare de mise en culture du sol, un hectare de plantation d’arbres doit être réalisé sur une superficie non boisée (coulées, bandes riveraines, friches, haies brise-vent, etc.). La plantation d’arbres doit être réalisée sur les terres du demandeur. La plantation d’arbres doit être effectuée préalablement à la mise en culture du sol. Un rapport d’exécution signé par un ingénieur forestier doit être déposé pour attester de la parcelle reboisée.

 

Tableau de la répartition du couvert forestier par municipalités et secteurs

 

Municipalités et secteurs

% de couvert forestier

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

50

Fortierville

38

Lemieux

78

Manseau

74

Parisville

33

Sainte-Cécile-de-Lévrard

19

Sainte-Françoise

71

Sainte-Marie-de-Blandford

75

Sainte-Sophie-de-Lévrard

63

Saint-Pierre-les-Becquets

37

Saint-Sylvère

42

Ville de Bécancour

 

- Secteur Bécancour

56

- Secteur Gentilly

44

- Secteur Précieux-Sang

60

- Secteur Sainte-Angèle-de-Laval

62

- Secteur Sainte-Gertrude

52

- Secteur Saint-Grégoire

23

Source : Agence forestière des Bois-Francs 2003 - 2007


6.         DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES  

6.1      Protection des activités sylvicoles

 

L’abattage d’arbres est interdit :

 

A-           Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans et qui a bénéficié d’investissements publics ;

 

B-           Dans une coupe d’éclaircie précommerciale réalisée il y a moins de 15 ans et qui a bénéficié d’investissements publics ;

 

C-           Dans une coupe d’éclaircie commerciale réalisée il y a moins de 10 ans et qui a bénéficié d’investissements publics.

 

Après ces délais, la réglementation continue de s’appliquer intégralement.

 

6.1.1   Mesures d’exception

 

Malgré les dispositions de l’article 6.1, l’abattage d’arbres peut être autorisé si une prescription forestière atteste du bien-fondé des travaux.

 

6.1.2   Mesures d’exception

 

Malgré les dispositions de l’article 6.1, l’abattage d’arbres peut être autorisé si les caractéristiques du projet nécessitent la coupe d’un peuplement prévu à l’article 6.1.

 

6.2      Protection des érablières

 

Une bande de protection de 20 mètres le long d’une érablière entaillée doit être préservée.

 

6.3      Abattage d’arbres dans une érablière

 

La coupe d’arbres dans une érablière doit être autorisée, au préalable, par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf à des fins sylvicoles, de sélection ou d’éclaircie.

 

6.4      Protection des bandes riveraines

 

Une bande riveraine le long d’un cours d’eau ou d’un lac doit être protégée. La bande riveraine est calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La bande est d’une largeur minimale de 10 mètres lorsque la pente en direction du cours d’eau ou du lac est inférieure à 30 % et est de 15 mètres lorsque la pente est supérieure ou égale à 30 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.         DISPOSITIONS FINALES RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES

 

7.1      Dispositions relatives aux sanctions

 

L’abattage d’arbres fait en contravention d’une disposition du présent règlement est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 500,00 $ auquel s’ajoute :

 

1-        dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ;

 

2-        dans le cas d’un abattage d’arbre sur une superficie d’un  hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.

 

Les montants prévus sont doublés en cas de récidive.

 

7.2      Autres recours en droit civil

 

En sus des recours par action pénale, la MRC peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Plus particulièrement, la MRC peut obtenir une ordonnance de la Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d’une utilisation incompatible avec le présent règlement régional et ordonnant, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour la remise en état du terrain, la MRC pouvant être autorisée à exécuter les travaux de remise en état du terrain aux frais du propriétaire de l’unité d’évaluation foncière, ces frais étant assimilables à des taxes et recouvrables de la même manière.

 

7.3      Prescription

 

Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit par 1 an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.

 

7.4      Personne partie à l’infraction

 

Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine.

 

7.5      Partie à l’infraction

 

Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une infraction et est passible des même peines que celles prévues à l’article 6.1.

 

7.6      Fausse déclaration

 

Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues à l’article 7.1, toute personne qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, fait une déclaration à l’inspecteur régional sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.

 

7.7      Propriétaire

 

Commet également une infraction le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’unité d’évaluation foncière, ce qui le rend passible des peines prévues à l’article 7.1, qu’il ait ou non connaissance de la situation d’infraction qui prévaut en regard des dispositions du présent règlement.

 

7.8      Respect du certificat d’autorisation

 

Commet une infraction le titulaire d’un certificat d’autorisation qui ne respecte pas l’une des exigences contenues dans ce dernier.

 

8.0      EntrÉe en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

 

Adopté le 2 juillet 2008

 

Entrée en vigueur le 13 août 2008